Reconnaissance du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches

La Cour de cassation, par deux arrêts du 25 mars 2022 (pourvoi n°20-15.624 et pourvoi n°20-17.072) affirme le caractère spécifique du préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe et du préjudice d’inquiétude des proches ainsi que le principe de leur réparation autonome.

Il s’agit de deux nouveaux postes de préjudices au sein de la nomenclature Dintilhac pouvant être indemnisés de manière autonome:
– le préjudice d’angoisse de mort imminente ne se confond pas avec les souffrances endurées;
– le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches ne se confond pas avec le préjudice d’affection ni aucune autre poste indemnisant les victimes par ricochets.

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